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L’ouverture du droit à congé est définie selon les dispositions de l’article L.3141-3 du code du travail. Pour toute précision complémentaire, il est recommandé de contacter la caisse CIBTP.

L’employeur est légalement tenu de remettre au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat de congés en double exemplaire qui lui permettra de justifier de ses droits à congé envers la caisse d’affiliation de ce dernier.

Au préalable, l’employeur doit vérifier l’exactitude des informations déclarées sur ces certificats et les compléter le cas échéant. 

Les certificats de congé sont mis à disposition par la caisse sur l’Espace sécurisé de l’employeur. En cas de difficultés, celui-ci doit se rapprocher au plus vite des services de la caisse pour l’obtenir.
 

Texte de référence
Code du travail : article D. 3141-34

Si le salarié travaille chez un autre employeur du BTP, ses droits sont préservés par la caisse de son dernier employeur au 31 mars de la période de référence et seront réglés en fonction des dates de congé qui seront communiquées par son nouvel employeur.

Dans les autres cas, notamment s’il n’est plus salarié du BTP, il doit contacter la caisse du dernier employeur connu au cours de la période de référence.

Avec l’accord de son employeur, le salarié peut poser un jour de congé payé légal ou un jour de congé conventionnel (ancienneté) lors de la journée de solidarité.

Dès lors que les dates de congés sont validées par l’employeur, ce dernier ne peut exiger du salarié qu’il revienne effectuer la journée de solidarité à moins de l’informer de ce changement plus d'un mois avant la date prévue du départ en congés ou en cas de circonstances exceptionnelles. Elle est dès lors décomptée en jour de congé payé.

En revanche, l’employeur ne peut imposer au salarié de prendre une journée de congé à la date de la journée de solidarité.

On définit par "jours ouvrables" tous les jours de la semaine, sauf les dimanches et jours fériés légaux. Les jours fériés sont à la charge de l’employeur, sous réserve de trois mois d’ancienneté minimum.

Textes de référence
Code du travail : article L.3133-3.